Une « nullité » pourrait vulgairement se définir comme une erreur de procédure, une irrégularité ou illégalité dans les actes d’enquêtes menés dans le cadre d’une affaire judiciaire. Dans le cadre de l’affaire du 8 décembre, toutes les nullités déposées touchent directement à la base de l’enquête. Il faut ici revenir sur un point très particulier de cette affaire (mais commun à la plupart des affaires pour « association de malfaiteurs terroriste ») : en règle générale, comme on peut l’imaginer, une enquête est lancée par le parquet [3] après le constat de la commission d’une infraction. Là, non. Pas de plaintes, pas de victimes, pas de crime ni de délit à l’origine de l’enquête. Mais un « rapport » de trois pages rédigé par la DGSI, hors de tout cadre judiciaire et de tout moyen de contrôle par la défense quant à sa véracité et sa légalité. Rempli de présomption et de conditionnel. Qui réussi le tour de force de se construire sur des éléments ayant nécessité l’utilisation de ce que les services de renseignements peuvent utiliser comme techniques de surveillances les plus intrusives (écoute de conversations privées dans le cadre de relations intimes par exemple), tout en étant particulièrement flous sur les faits qui établiraient la « menace » constituée par le « groupe » surveillé.
Une histoire, en fait. Une histoire inventée par les fins stratèges du renseignement pour discréditer les militant·es internationalistes parti·es soutenir la lutte contre Daesh et la révolution sociale au Rojava en les faisant passer pour de vilains méchants loups n’ayant d’autre ambition que le chaos [4] et la lutte armée [5]. Et à laquelle le parquet national antiterroriste (PNAT) est tout à fait disposé à adhérer, puisque c’est sa raison d’être [6]. Malheureusement, une fois l’affaire sur sa lancée, difficile de s’en extraire. Depuis des années que la mécanique se rode, l’antiterrorisme a trouvé ses automatismes et ses relais dans la machine judiciaire. L’histoire de grands méchants loups sera avalisée sans plus de question par un magistrat de droit commun : le jour même du lancement de l’enquête par le PNAT, un juge des libertés et de la détention autorise la mise en place, officielle et judiciaire cette fois, de moyens de surveillance encore plus intrusifs en dépit de tout respect des closes de proportionnalité normalement requises et de tout principe de vérification d’information.
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